Disposition officielle
Art. 136quinquies.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
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- Consolidation de travail officielle
<inséré par L 2003-08-05/32, art. 9, En vigueur : 07-08-2003> (NOTE : le dernier alinéa de l'article 136quinquies entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur pour la Belgique du Deuxième Protocole relatif à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, adopté à La Haye le 26 mars 1999; voir L 2003-08-05/32, art. 29, §2) Les infractions énumérées aux articles 136bis et 136ter sont punies de la réclusion à perpétuité. Les infractions énumérées aux 1°, 2°, 15°, 17°, 20° à 24° et 26° à 28° du paragraphe 1er de l'article 136quater sont punies de la réclusion à perpétuité. Les infractions énumérées aux 3°, 4°, 10°, 16°, 19°, 36° à 38° et 40° [2 à 43°]2 du même paragraphe du même article sont punies de la réclusion de vingt ans à trente ans. Elles sont punies de la réclusion à perpétuité si elles ont eu pour conséquence la mort d'une ou de plusieurs personnes. Les infractions énumérées aux 12° à 14° et 25° du même paragraphe du même article sont punies de la réclusion de quinze ans à vingt ans. La même infraction ainsi que celle visée aux 29° et 30° du même paragraphe du même article sont punies de la réclusion de vingt ans à trente ans si elles ont eu pour conséquence soit une maladie paraissant incurable, soit une [1 incapacité de travail personnel de plus de quatre mois]1, soit la perte de l'usage absolu d'un organe soit une mutilation grave. Elles sont punies de la réclusion à perpétuité si elles ont eu pour conséquence la mort d'une ou plusieurs personnes. Les infractions énumérées aux 6° à 9°, 11° et 31° du même paragraphe du même article sont punies de la réclusion de dix ans à quinze ans. Dans les cas de circonstances aggravantes prévues à l'alinéa précédent, elles sont punies, selon le cas, des peines prévues à cet alinéa. Les infractions énumérées aux 5° et 32° à 35° du même paragraphe du même article sont punies de la réclusion de dix ans à quinze ans, sous réserve de l'application des dispositions pénales plus sévères réprimant les atteintes graves à la dignité de la personne. L'infraction prévue au 18° du même paragraphe du même article est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans. Elle est punie de la réclusion de quinze ans à vingt ans lorsqu'elle a entraîné des conséquences graves pour la santé publique. L'infraction énumérée au 39° du même paragraphe du même article est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans. L'infraction énumérée au 1° du paragraphe 2 de l'article 136quater est punie de la réclusion à perpétuité. Les infractions énumérées aux 2° et 4° du même paragraphe du même article sont punies de la réclusion de dix ans à quinze ans, sous réserve de l'application des dispositions pénales plus sévères réprimant les atteintes graves à la dignité de la personne. L'infraction énumérée au 3° du même paragraphe du même article est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans. La même infraction est punie de la réclusion de vingt ans à trente ans si elle a eu pour conséquence soit une maladie paraissant incurable, soit une [1 incapacité de travail personnel de plus de quatre mois]1, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave. Elle est punie de la réclusion à perpétuité si elle a eu pour conséquence la mort d'une ou plusieurs personnes. Les infractions énumérées aux 1° à 3° du paragraphe 3 de l'article 136quater sont punies de la réclusion de quinze ans à vingt ans. ---------- (1)<L 2016-02-05/11, art. 20, 114; En vigueur : 29-02-2016> (2)<L 2019-05-05/10, art. 73, 137; En vigueur : 03-06-2019>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–3590 · source 20–3610
- Fichier source
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