Disposition officielle

Art. 136septies.

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Ancien Code pénal
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Consolidation de travail officielle

<inséré par L 2003-08-05/32, art. 11; En vigueur : 07-08-2003> Sont punis de la peine prévue pour l'infraction consommée :   1° l'ordre, même non suivi d'effet, de commettre l'une des infractions prévues par les articles 136bis, 136ter et 136quater;   2° la proposition ou l'offre de commettre une telle infraction et l'acceptation de pareille proposition ou offre;   3° la provocation à commettre une telle infraction, même non suivie d'effet;   4° la participation, au sens des articles 66 et 67, à une telle infraction, même non suivie d'effet;   5° l'omission d'agir dans les limites de leur possibilité d'action de la part de ceux qui avaient connaissance d'ordres donnés en vue de l'exécution d'une telle infraction ou de faits qui en commencent l'exécution, et pouvaient en empêcher la consommation ou y mettre fin;   6° la tentative, au sens des articles 51 à 53, de commettre une telle infraction.

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

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    Consolidation de travail officielle non authentique
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