Disposition officielle

Art. 136sexies.

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Partie du corpus
Ancien Code pénal
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Consolidation de travail officielle

<inséré par L 2003-08-05/32, art. 10; En vigueur : 07-08-2003> Ceux qui fabriquent, détiennent ou transportent un instrument, engin ou objet quelconque, érigent une construction ou transforment une construction existante, sachant que l'instrument, l'engin, l'objet, la construction ou la transformation est destiné à commettre l'une des infractions prévues aux articles 136bis, 136ter et 136quater ou à en faciliter la perpétration, sont punis de la peine prévue pour l'infraction dont ils ont permis ou facilité la perpétration.

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
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    Texte 0–531 · source 17–548
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