Disposition officielle

Art. 138.

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Ancien Code pénal
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Consolidation de travail officielle

<Inséré par L 2003-12-19/34, art. 4, 046; En vigueur : 08-01-2004> § 1er. Les peines prévues aux infractions énumérées à l'article 137, § 2, sont remplacées comme suit, si ces infractions constituent des infractions terroristes :   1° l'amende, par la peine d'emprisonnement d'un an à trois ans;   2° la peine d'emprisonnement de six mois au plus, par la peine d'emprisonnement de trois ans au plus;   3° la peine d'emprisonnement d'un an au plus, par la peine d'emprisonnement de trois ans au plus;   4° la peine d'emprisonnement de trois ans au plus, par la peine d'emprisonnement de cinq ans au plus;   5° la peine d'emprisonnement de cinq ans au plus, par la réclusion de cinq ans à dix ans;   6° la réclusion de cinq ans à dix ans, par la réclusion de dix ans à quinze ans;   7° la réclusion de dix ans à quinze ans, par la réclusion de quinze ans à vingt ans;   8° la réclusion de dix ans à vingt ans par la réclusion de quinze ans à vingt ans;   9° la réclusion de quinze ans à vingt ans, par la réclusion de vingt ans à trente ans;   10° la réclusion de vingt ans à trente ans, par la réclusion à perpétuité.   [1 Dans les cas visés à l'article 137, § 2, 11°, le maximum de la peine prévue pour l'infraction consommée sera diminué d'un an.]1   § 2. Les infractions terroristes visées à l'article 137, § 3, seront punies de :   1° dans le cas visé au 6°, l'emprisonnement de trois mois à cinq ans lorsque la menace porte sur une infraction punissable d'une peine correctionnelle, et la réclusion de cinq ans à dix ans lorsque la menace porte sur une infraction punissable d'une peine criminelle;   2° la réclusion de quinze ans à vingt ans dans les cas visés aux 1°, 2° et 5°;   3° la réclusion à perpétuité dans les cas visés aux 3° et 4°.   ----------   (1)<L 2013-02-18/01, art. 3, 091; En vigueur : 14-03-2013>

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
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    Passage source
    Texte 0–1823 · source 11–1834
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