Disposition officielle

Art. 140bis.

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Ancien Code pénal
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Consolidation de travail officielle

[1 Sans préjudice de l'application de l'article 140, toute personne qui diffuse ou met à la disposition du public de toute autre manière un message, avec l'intention d'inciter [3 ...]3 à la commission d'une des infractions visées [2 aux articles 137 ou 140sexies]2, à l'exception de celle visée à l'article 137, § 3, 6°, sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros , lorsqu'un tel comportement, qu'il préconise directement ou non la commission d'infractions terroristes, crée le risque qu'une ou plusieurs de ces infractions puissent être commises.]1   [3 La peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans et une amende de cinq mille euros à dix mille euros si la diffusion ou la mise à disposition du public visée à l'alinéa 1er s'adresse spécifiquement à des mineurs.]3   ----------   (1)<Inséré par L 2013-02-18/01, art. 4, 091; En vigueur : 14-03-2013>   (2)<L 2016-08-03/15, art. 2, 119; En vigueur : 21-08-2016> (NOTE : par son arrêt n° 31/2018 du 15-03-2018 (M.B. 13-06-2018, p. 49144), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 2, 3°)   (3)<L 2019-05-05/10, art. 76, 137; En vigueur : 03-06-2019>

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

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