Disposition officielle
Art. 140bis.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
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- Consolidation de travail officielle
[1 Sans préjudice de l'application de l'article 140, toute personne qui diffuse ou met à la disposition du public de toute autre manière un message, avec l'intention d'inciter [3 ...]3 à la commission d'une des infractions visées [2 aux articles 137 ou 140sexies]2, à l'exception de celle visée à l'article 137, § 3, 6°, sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros , lorsqu'un tel comportement, qu'il préconise directement ou non la commission d'infractions terroristes, crée le risque qu'une ou plusieurs de ces infractions puissent être commises.]1 [3 La peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans et une amende de cinq mille euros à dix mille euros si la diffusion ou la mise à disposition du public visée à l'alinéa 1er s'adresse spécifiquement à des mineurs.]3 ---------- (1)<Inséré par L 2013-02-18/01, art. 4, 091; En vigueur : 14-03-2013> (2)<L 2016-08-03/15, art. 2, 119; En vigueur : 21-08-2016> (NOTE : par son arrêt n° 31/2018 du 15-03-2018 (M.B. 13-06-2018, p. 49144), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 2, 3°) (3)<L 2019-05-05/10, art. 76, 137; En vigueur : 03-06-2019>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–1163 · source 14–1177
- Fichier source
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