Disposition officielle
Art. 140sexies.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
[1 Sans préjudice de l'application de l'article 140, sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros: 1° toute personne qui quitte le territoire national en vue de la commission [2 ou de la contribution à la commission]2, en Belgique ou à l'étranger, d'une infraction visée aux articles 137, 140 à 140quinquies et 141, à l'exception de l'infraction visée à l'article 137, § 3, 6° ; 2° toute personne qui entre sur le territoire national en vue de la commission [2 ou de la contribution à la commission]2, en Belgique ou à l'étranger, d'une infraction visée aux articles 137, 140 à 140quinquies et 141, à l'exception de l'infraction visée à l'article 137, § 3, 6°.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2015-07-20/08, art. 2, 112; En vigueur : 15-08-2015> (2)<L 2019-05-05/10, art. 80, 137; En vigueur : 03-06-2019>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–869 · source 17–886
- Fichier source
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