Disposition officielle

Art. 140ter.

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Ancien Code pénal
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Consolidation de travail officielle

[1 Sans préjudice de l'application de l'article 140, toute personne qui recrute une autre personne pour commettre [3 ou contribuer à commettre]3 l'une des infractions visées [2 aux articles 137, 140 ou 140sexies]2, à l'exception de celle visée à l'article 137, § 3, 6°, sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros.]1   [3 La peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans et une amende de cinq mille euros à dix mille euros si le recrutement s'adresse spécifiquement à des mineurs .]3   ----------   (1)<Inséré par L 2013-02-18/01, art. 5, 091; En vigueur : 14-03-2013>   (2)<L 2016-08-03/15, art. 3, 119; En vigueur : 21-08-2016>   (3)<L 2019-05-05/10, art. 77, 137; En vigueur : 03-06-2019>

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
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    Texte 0–749 · source 14–763
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