Disposition officielle

Art. 141bis.

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Partie du corpus
Ancien Code pénal
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Consolidation de travail officielle

[1 § 1er. Le présent titre ne s'applique pas aux actes commis dans le cadre d'un conflit armé international ou d'un conflit armé ne présentant pas un caractère international par des forces armées d'une partie au conflit lorsque ces actes sont couverts par les règles applicables du droit international humanitaire et sont conformes à celles-ci.    § 2. Le présent titre ne s'applique pas non plus aux activités menées, hors conflit armé, par les forces armées d'un Etat dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions officielles.]1   ----------   (1)<L 2024-01-18/06, art. 17, 157; En vigueur : 05-02-2024>

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
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    Texte 0–606 · source 14–620
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