Disposition officielle
Art. 141quater.
Instantané officiel des textesofficial_text_snapshot
- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
[1 En cas de condamnation, comme auteur, coauteur ou complice, à une peine d'emprisonnement d'au moins cinq ans sans sursis, pour une des infractions visées au présent titre, le juge se prononce d'office sur la déchéance de la nationalité belge de l'intéressé, dans le respect des conditions prévues à l'article 23/2 du Code de la nationalité belge. Le juge peut décider, par un jugement spécialement motivé, de ne pas prononcer la déchéance de la nationalité belge lorsque les conséquences de celle-ci seraient manifestement déraisonnables et disproportionnées.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2026-02-08/02, art. 5, 167; En vigueur : 28-02-2026>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–653 · source 16–669
- Fichier source
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