Disposition officielle

Art. 144.

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Ancien Code pénal
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Consolidation de travail officielle

Toute personne qui, par faits, paroles, gestes ou menaces, aura outragé les objets d'un culte, soit dans les lieux destinés ou servant habituellement à son exercice, soit dans des cérémonies publiques de ce culte, sera punie d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>.

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
    Repère
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    Passage source
    Texte 0–383 · source 11–394
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