Disposition officielle
Art. 145.
Instantané officiel des textesofficial_text_snapshot
- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
Sera puni des mêmes peines celui qui, par faits paroles, gestes ou menaces, aura outragé le ministre d'un culte, dans l'exercice de son ministère. S'il l'a frappé, il sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de cinquante [euros] à cinq cents [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>.
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–334 · source 11–345
- Fichier source
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