Disposition officielle
Art. 147.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
Tout fonctionnaire ou officier public, tout dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publique, qui aura illégalement et arbitrairement arrête ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une ou plusieurs personnes, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans. L'emprisonnement sera de six mois à trois ans, si la détention illégale et arbitraire a duré plus de dix jours. Si elle a duré plus d'un mois, le coupable sera condamné à un emprisonnement d'un an à cinq ans. Il sera, en outre, puni d'une amende de cinquante [euros] à mille [euros] et pourra être condamné à l'interdiction des droits indiqués aux n°s 1, 2 et 3 de [1 l'article 31, alinéa 1er]1. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> ---------- (1)<L 2009-04-14/01, art. 10, 073; En vigueur : 15-04-2009>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–804 · source 11–815
- Fichier source
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