Disposition officielle

Art. 148.

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Partie du corpus
Ancien Code pénal
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Statut opérationnel
Consolidation de travail officielle

Tout fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, tout officier de justice ou de police, tout commandant ou agent de la force publique, qui, agissant en cette qualité, se sera introduit dans le domicile d'un habitant contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus et sans les formalités prescrites par la loi, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six [euros] à deux cents [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>.

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
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    Texte 0–485 · source 11–496
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