Disposition officielle
Art. 160.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
<L 12-07-1932, art. 1, 1°> Quiconque aura contrefait des monnaies d'or ou d'argent ayant cours légal en Belgique ou à l'étranger sera puni (de la réclusion) de dix ans à quinze ans. <L 2003-01-23/42, art. 41, 040; En vigueur : 13-03-2003>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–240 · source 11–251
- Fichier source
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