Disposition officielle

Art. 170bis.

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Partie du corpus
Ancien Code pénal
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Consolidation de travail officielle

[1 Les articles 160, 161, 162, 163, 168 et 169 s'appliquent indistinctement aux monnaies qui ont déjà été émises et mises en circulation en tant que monnaie ayant cours légal et aux monnaies qui, bien que destinées à être mises en circulation en tant que monnaie ayant cours légal, n'ont pas encore été émises.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2017-10-18/09, art. 4, 125; En vigueur : 13-11-2017>

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
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