Disposition officielle

Art. 173.

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Partie du corpus
Ancien Code pénal
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Consolidation de travail officielle

<L 2001-04-04/39, art. 5, 031; En vigueur : 03-07-2001> Seront punis de la réclusion de quinze ans à vingt ans, ceux qui auront contrefait ou falsifié des obligations émises par le Trésor public, des coupons d'intérêts afférents à ces obligations, des bons, des chèques ou des virements émis par la trésorerie, des billets au porteur émis par le Trésor public ou des billets de banque au porteur ayant cours légal ou dont l'émission est autorisée par une loi ou en vertu d'une loi ou libellés en euro.   Seront punis des mêmes peines, ceux qui auront contrefait ou falsifié des billets au porteur ayant cours légal ou dont l'émission est autorisée par une loi d'un pays étranger ou en vertu d'une disposition y ayant force de loi.

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
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    Texte 0–732 · source 11–743
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