Disposition officielle

Art. 175.

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Partie du corpus
Ancien Code pénal
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Consolidation de travail officielle

<L 2003-01-23/42, art. 46, 040; En vigueur : 13-03-2003> Ceux qui auront contrefait ou falsifié soit des actions, obligations ou autres titres, légalement émis par des provinces, des communes, des administrations ou établissements publics, sous quelque dénomination que ce soit, par des sociétés ou des particuliers, soit des coupons d'intérêts ou de dividendes afférents à ces différents titres, seront punis de dix ans à quinze ans de réclusion, si l'émission a eu lieu en Belgique et de cinq ans à dix ans de la même peine, si l'émission a eu lieu à l'étranger.

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
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