Disposition officielle

Art. 178.

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Partie du corpus
Ancien Code pénal
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Statut opérationnel
Consolidation de travail officielle

Celui qui, ayant reçu pour bons des actions, obligations, coupons ou billets contrefaits ou falsifiés, les aura remis en circulation après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante [euros] à mille [euros], ou d'une de ces peines seulement. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>   (La tentative du délit prévu à l'alinéa précédent sera punie d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cent [euros] ou d'une de ces peines seulement.) <L 2001-04-04/39, art. 6, 031; En vigueur : 03-07-2001> <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
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    Texte 0–685 · source 11–696
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