Disposition officielle
Art. 185.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à trois ans, quiconque, s'étant indûment procuré les vrais sceaux, timbres, poinçons et marques ayant l'une des destinations exprimées aux articles 179 et 180, en aura fait une application ou un usage préjudiciable aux droits et aux intérêts de l'Etat, d'une autorité quelconque ou même d'un particulier. La tentative de ce délit sera punie d'un emprisonnement de quinze jours à un an.
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–430 · source 11–441
- Fichier source
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