Disposition officielle
Art. 186.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
<L 2001-04-04/39, art. 9, 031; En vigueur : 03-07-2001> Ceux qui auront contrefait ou falsifié les sceaux, timbres, poinçons ou marques ayant l'une des destinations indiquées aux articles 179 et 180 et appartenant à des pays étrangers, ou qui auront fait usage de ces sceaux, timbres, poinçons ou marques contrefaits ou falsifiés, seront punis de la réclusion de cinq ans à dix ans. Seront punis de la même peine : Ceux qui auront contrefait ou falsifié les poinçons, coins, carrés ou autres objets ou moyens destines à la fabrication de monnaies étrangères. Ceux qui auront contrefait ou falsifié les poinçons, matrices, clichés, planches ou autres objets ou moyens servant à la fabrication de billets au porteur émis par un Etat étranger ou de billets de banque y ayant cours légal ou dont l'émission est autorisée par une loi d'un pays étranger ou par une disposition y ayant force de loi. Ceux qui auront contrefait le sceau, timbre ou marque d'une autorité étrangère quelconque ou qui auront fait usage des sceaux, timbres ou marques contrefaits, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et pourront êtres condamnes à l'interdiction conformément à l'article 33. La tentative de ce délit sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an.
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–1271 · source 11–1282
- Fichier source
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