Disposition officielle
Art. 191.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
Quiconque aura, soit apposé, soit fait apposer par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des objets fabriques, le nom d'un fabricant autre que celui qui en est l'auteur, ou la raison commerciale d'une fabrique autre que celle de la fabrication, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois. La même peine sera prononcée contre tout marchand, commissionnaire ou débitant quelconque qui aura sciemment exposé en vente ou mis en circulation des objets marqués de noms supposés ou altérés.
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–517 · source 11–528
- Fichier source
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