Disposition officielle
Art. 194.
Instantané officiel des textesofficial_text_snapshot
- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura commis un faux, Soit par fausses signatures, Soit par altération des actes, écritures ou signatures, Soit par supposition de personnes, Soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres ou d'autres actes publics, depuis leur confection ou clôture, Sera puni (de la réclusion) de dix ans à quinze ans. <L 2003-01-23/42, art. 48, 040; En vigueur : 13-03-2003>
Cette page reproduit un texte légal lié à sa source et ne contient aucune interprétation juridique.
Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
- HTML · #list-title-3 > l:nth-child(2804) > a:nth-child(415)
- Passage source
- Texte 0–464 · source 11–475
- Fichier source
sha256:33e1dcb686f3…e57c79a1- Fragment de texte exact
sha256:0ce9fec84b99…81501d3e