Disposition officielle

Art. 194.

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Partie du corpus
Ancien Code pénal
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Consolidation de travail officielle

Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura commis un faux,   Soit par fausses signatures,   Soit par altération des actes, écritures ou signatures,   Soit par supposition de personnes,   Soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres ou d'autres actes publics, depuis leur confection ou clôture,   Sera puni (de la réclusion) de dix ans à quinze ans. <L 2003-01-23/42, art. 48, 040; En vigueur : 13-03-2003>

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
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