Disposition officielle

Art. 195.

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Partie du corpus
Ancien Code pénal
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Statut opérationnel
Consolidation de travail officielle

Sera puni (de la réclusion) de dix ans à quinze ans, tout fonctionnaire ou officier public qui, en rédigeant des actes de son ministère, en aura dénaturé la substance ou les circonstances, <L 2003-01-23/42, art. 48, 040; En vigueur : 13-03-2003>   Soit en écrivant des conventions autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties,   Soit en constatant comme vrais des faits qui ne l'étaient pas.

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
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    Texte 0–418 · source 11–429
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