Disposition officielle
Art. 199bis.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
<L 14-08-1974, art. 15> Sera puni d'un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d'une amende de 26 [euros] à 500 [euros], ou d'une de ces peines seulement : <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> 1° quiconque, dans un but frauduleux, utilise, cède à un tiers ou accepte d'un tiers, un passeport, un titre de voyage, une carte d'identité ou un document en tenant lieu, ainsi que les formulaires qui servent à leur délivrance, ou qui ne respecte pas les interdictions et restrictions qui y sont imposées; 2° quiconque n'obtempère pas, dans le délai fixé, à une décision de retrait d'un passeport ou document en tenant lieu, émanant de l'autorité compétente.
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–670 · source 14–684
- Fichier source
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