Disposition officielle
Art. 202.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
L'officier public qui aura délivré un passeport, (un document visé par la loi sur les armes), un livret, une feuille de route à une personne qu'il ne connaissait pas, sans avoir fait attester ses nom et qualité par deux citoyens à lui connus, sera puni d'une amende de vingt-six [euros] à deux cents [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> <L 2006-06-08/30, art. 39, 057; En vigueur : 09-06-2006> Si l'officier public était instruit de la supposition de nom ou de qualité, lorsqu'il a délivré ces pièces, il sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans. Il sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, s'il a été mû par dons ou promesses. Dans ces deux derniers cas, il pourra, en outre, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 33.
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–792 · source 11–803
- Fichier source
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