Disposition officielle

Art. 213.

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Partie du corpus
Ancien Code pénal
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Consolidation de travail officielle

L'application des peines portées contre ceux qui auront fait usage des monnaies, effets, coupons, billets, [1 instruments de paiement autres que les espèces,]1 sceaux, timbres, poinçons, marques, dépêches télégraphiques et écrits contrefaits, fabriqués ou falsifiés, n'aura lieu qu'autant que ces personnes auront fait usage de la chose fausse, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.   ----------   (1)<L 2023-07-12/10, art. 13, 153; En vigueur : 18-09-2023>

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
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