Disposition officielle
Art. 222.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
<L 10-10-1967, art. 133> Dans le cas prévus par les articles 217, 218, 219, 220, 221 et 221bis, alinéa 1er, le coupable pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 33.
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–197 · source 11–208
- Fichier source
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