Disposition officielle

Art. 223.

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Ancien Code pénal
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Consolidation de travail officielle

<L 10-10-1967, art. 134> Le coupable de subornation de témoins, d'experts, d'interprètes ou de personnes visées à l'article 221bis sera passible des mêmes peines que le faux témoin, selon les distinctions établies par les articles 215 à 222.

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
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