Disposition officielle
Art. 227bis.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
<L 07-05-1947, art. unique> § 1. Sera puni d'une amende de deux cents [euros] à mille [euros], quiconque, sans droit, se sera publiquement attribué le titre ou le grade appartenant, comme titulaire ou suppléant, à des personnes participant à l'exercice d'un pouvoir public ou exerçant une fonction publique, civile ou militaire.) <L 01-02-1977, art. unique> <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> § 2. Seront punis d'une amende de cent à cinq cents [euros], les officiers de réserve, les officiers pensionnés, les officiers et officiers de réserve titulaires d'un grade honoraire, qui auront porté publiquement le titre d'officier où celui de leur grade sans le faire suivre, suivant le cas, de la mention " réserve ", " pensionné ", " honoraire ", " de réserve, honoraire ". <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–844 · source 14–858
- Fichier source
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