Disposition officielle
Art. 232.
Instantané officiel des textesofficial_text_snapshot
- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
Tout fonctionnaire, tout officier public qui, dans ses actes, attribuera aux personnes y dénommées des noms ou des titres de noblesse qui ne leur appartient pas, sera puni, en cas de connivence, d'une amende de deux cents [euros] à mille [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>.
Cette page reproduit un texte légal lié à sa source et ne contient aucune interprétation juridique.
Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
- HTML · #list-title-3 > l:nth-child(2804) > a:nth-child(703)
- Passage source
- Texte 0–299 · source 11–310
- Fichier source
sha256:33e1dcb686f3…e57c79a1- Fragment de texte exact
sha256:16be82eee40c…d9245d2e