Disposition officielle
Art. 237.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, d'une amende de cinquante [euros] à cinq cents [euros], et pourront être condamnés à l'interdiction, pendant cinq ans à dix ans, des droits mentionnés aux trois premiers numéros de [1 l'article 31, alinéa 1er]1 : <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> (Les membres et membres assesseurs des cours et tribunaux, les officiers de la police judiciaire) qui se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, soit par des règlements contenant des dispositions législatives, soit en arrêtant ou suspendant l'exécution d'une ou de plusieurs lois, soit en délibérant sur le point de savoir si ces lois seront exécutées; (Les membres et membres assesseurs des cours et tribunaux, les officiers de la police judiciaire), qui auront excédé leur pouvoir en s'immisçant dans les matières attribuées aux autorités administratives, soit en faisant des règlements sur ces matières, soit en défendant d'exécuter les ordres émanés de l'administration. <L 10-10-1967, art. 139> ---------- (1)<L 2009-04-14/01, art. 12, 073; En vigueur : 15-04-2009>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–1114 · source 11–1125
- Fichier source
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