Disposition officielle
Art. 238.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
(Les juges et les assesseurs sociaux ou consulaires) qui, lorsque l'autorité administrative est en cause devant eux, auront néanmoins procédé au jugement de l'affaire, malgré le conflit légalement soulevé par cette autorité et avant la décision de la cour de cassation, seront punis chacun d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros]. <L 10-10-1967, art. 139, § 2> <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> Les officiers du ministère public qui auront fait des réquisitions ou donné des conclusions pour le dit jugement seront punis de la même peine.
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–574 · source 11–585
- Fichier source
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