Disposition officielle
Art. 239.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
Les gouverneurs, commissaires d'arrondissement, bourgmestres et membres des corps administratifs qui se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, comme il est dit au paragraphe 2 de l'article 237, ou qui se seront ingérés de prendre des arrêtés tendant à intimer des ordres ou défenses quelconques à des cours ou tribunaux, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cinquante [euros] à cinq cents [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>. Ils pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction, pendant cinq ans à dix ans, des droits mentionnés aux trois premiers numéros de [1 l'article 31, alinéa 1er]1. ---------- (1)<L 2009-04-14/01, art. 13, 073; En vigueur : 15-04-2009>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–746 · source 11–757
- Fichier source
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