Disposition officielle

Art. 241.

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Partie du corpus
Ancien Code pénal
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Statut du contenu
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Statut opérationnel
Consolidation de travail officielle

<L 1999-02-10/39, art. 3, 023; En vigueur : 02-04-1999> Sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de 500 [euros] à 100 000 [euros] toute personne exerçant une fonction publique, qui aura méchamment ou frauduleusement détruit ou supprimé des actes ou titres, dont elle était dépositaire en cette qualité, qui lui avaient été communiqués ou auxquels elle avait eu accès à raison de sa fonction. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
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