Disposition officielle
Art. 242.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
<L 1999-02-10/39, art. 3, 023; En vigueur : 02-04-1999> Lorsqu'on aura soustrait ou détruit des pièces ou des actes de la procédure judiciaire, soit d'autres papiers, registres, supports informatiques ou magnétiques, actes ou effets contenus dans les archives, greffes ou dépôts publics, ou remis à un dépositaire public en cette qualité, le dépositaire coupable de négligence sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 100 [euros] à 10 000 [euros] ou d'une de ces peines. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–554 · source 11–565
- Fichier source
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