Disposition officielle

Art. 254.

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Partie du corpus
Ancien Code pénal
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Statut opérationnel
Consolidation de travail officielle

Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, tout fonctionnaire public, agent ou préposé du gouvernement, de quelque état ou grade qu'il soit, qui aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi de la force publique contre l'exécution d'une loi ou d'un arrêté royal, ou contre la perception d'un impôt légalement établi, ou contre l'exécution soit d'une ordonnance ou mandat de justice, soit de tout autre ordre émané de l'autorité.   Le coupable pourra être condamné, en outre, à l'interdiction des droits mentionnés aux trois premiers numéros de [1 l'article 31, alinéa 1er]1.   ----------   (1)<L 2009-04-14/01, art. 14, 073; En vigueur : 15-04-2009>

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
    Repère
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