Disposition officielle
Art. 263.
Instantané officiel des textesofficial_text_snapshot
- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
<L 31-03-1987, art. 88> Sera puni d'une amende de vingt-six [euros] à trois cents [euros], l'officier d'état civil qui aura contrevenu à l'une des dispositions [1 du titre 2 du livre Ier]1 du Code civil. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> ---------- (1)<L 2018-06-18/03, art. 99, 130; En vigueur : 31-03-2019>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–331 · source 11–342
- Fichier source
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