Disposition officielle

Art. 266.

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Partie du corpus
Ancien Code pénal
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Consolidation de travail officielle

Hors le cas où la loi règle spécialement les peines encourues pour crimes ou pour délits commis par les fonctionnaires ou officiers publics, ceux d'entre eux qui se seront rendus coupables d'autres crimes ou d'autres délits qu'ils étaient chargés de prévenir, de constater, de poursuivre ou de réprimer, seront condamnés aux peines attachées à ces crimes ou à ces délits, dont le minimum sera doublé, s'il s'agit de l'emprisonnement, et élevé de deux ans, s'il s'agit (de la réclusion ou de la détention de quinze ans à vingt ans ou un terme inférieur). <L 2003-01-23/42, art. 53, 040; En vigueur : 13-03-2003>

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

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    Consolidation de travail officielle non authentique
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