Disposition officielle

Art. 275.

Instantané officiel des textesofficial_text_snapshot

Partie du corpus
Ancien Code pénal
Date de référence
Statut du contenu
Révision du contenu en attente
Statut opérationnel
Consolidation de travail officielle

(Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de cinquante à trois cents [euros], celui qui aura outragé par faits, paroles, gestes ou menaces, un membre des Chambres législatives dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de son mandat, un Ministre (, un membre de la [1 Cour constitutionnelle]1) ou un (magistrat de l'ordre administratif ou un membre de l'ordre judiciaire) ou un officier de la force publique en service actif, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.) <L 27-07-1934, art. 1> <L 10-10-1967, art. 139, § 5> <L 02-02-1984, art. 6> <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>   Si l'outrage a eu lieu à la séance d'une des Chambres ou à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, l'emprisonnement sera de deux mois à deux ans, et l'amende de deux cents [euros] à mille [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>   Les outrages adressés à un membre des Chambres ne peuvent, sauf le cas de flagrant délit, être poursuivis que sur la plainte de la personne outragée ou sur la dénonciation de la Chambre dont elle fait partie.   ----------   (1)<L 2010-02-21/03, art. 6, 078; En vigueur : 08-03-2010>

Cette page reproduit un texte légal lié à sa source et ne contient aucune interprétation juridique.

Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
    Repère
    HTML · #list-title-3 > l:nth-child(2804) > a:nth-child(1173)
    Passage source
    Texte 0–1193 · source 11–1204
    Fichier source
    sha256:33e1dcb686f3…e57c79a1
    Fragment de texte exact
    sha256:30d2d5462364…8423841e
    Ouvrir la source officielle