Disposition officielle
Art. 292.
Instantané officiel des textesofficial_text_snapshot
- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
Les personnes chargées de fournitures, d'entreprises ou régies pour le compte de l'armée ou de la marine, qui auront volontairement fait manquer le service dont elles sont chargées, seront punies de la (réclusion de cinq ans à dix ans) et d'une amende de deux cents [euros] à trois mille [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> <L 2003-01-23/42, art. 56, 040; En vigueur : 13-03-2003> Les mêmes peines seront appliquées aux agents des fournisseurs, si ces agents ont volontairement fait manquer le service.
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–532 · source 11–543
- Fichier source
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