Disposition officielle
Art. 298.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
Les fonctionnaires publics ou les agents préposés ou salariés du gouvernement, qui auront participé à cette fraude, seront punis d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de deux cents [euros] à dix mille [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> Ils seront, de plus, condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 33.
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–363 · source 11–374
- Fichier source
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