Disposition officielle
Art. 30bis.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
<Inséré par L 1996-07-10/42, art. 13; En vigueur : 11-08-1996> Les condamnés à une peine emportant privation de liberté subiront leur peine dans les établissements désignés par le Roi.
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–186 · source 13–199
- Fichier source
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