Disposition officielle

Art. 31.

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Ancien Code pénal
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Consolidation de travail officielle

[3 Tous jugements ou arrêts de condamnation à la réclusion ou détention à perpétuité ou à la réclusion d'une durée égale ou supérieure à dix ans ou à l'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à vingt ans]3 prononceront, contre les condamnés, l'interdiction à perpétuité du droit :   1° De remplir des fonctions, emplois ou offices publics;   2° (...) d'éligibilité; <L 12-04-1894, art. 130>   3° De porter aucune décoration, aucun titre de noblesse;   4° D'être juré, expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;   (5° D'être appelé aux fonctions de tuteur, subrogé tuteur ou curateur, si ce n'est de leurs enfants; comme aussi de remplir les fonctions [2 ... ]2 (d'administrateur judiciaire des biens d'un présumé absent) ou [2 d'administrateur d'une personne qui est protégée en vertu de l'article 492/1 du Code civil]2.) <L 2001-04-29/39, art. 73, 030; En vigueur : 01-08-2001> <L 2007-05-09/44, art. 48, 067; En vigueur : 01-07-2007>   6° (de fabriquer, de modifier, de réparer, de céder, de détenir, de porter, de transporter, d'importer, d'exporter ou de faire transiter une arme ou des munitions, ou de servir dans les Forces armées.) <L 2006-06-08/30, art. 38, 057; En vigueur : 09-06-2006>   [1 Les arrêts [3 ou les jugements]3 de condamnation visés à l'alinéa précédent peuvent en outre prononcer contre les condamnés l'interdiction du droit de vote, à perpétuité ou pour vingt ans à trente ans.]1   ----------   (1)<L 2009-04-14/01, art. 2, 073; En vigueur : 15-04-2009>   (2)<L 2013-03-17/14, art. 150, 101; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>   (3)<L 2016-02-05/11, art. 7, 114; En vigueur : 29-02-2016>

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

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