Disposition officielle
Art. 312.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
Tout commandant des divisions militaires, des provinces ou des places et villes, tout gouverneur ou commissaire d'arrondissement qui aura, dans l'étendue des lieux où il a le droit d'exercer son autorité, pratiqué de pareilles manoeuvres ou qui y aura participé, soit ouvertement, soit par des actes simulés ou par interposition de personnes, encourra, indépendamment des peines prononcées par l'article précédent, l'interdiction des droits énoncés aux trois premiers numéros de [1 l'article 31, alinéa 1er]1. ---------- (1)<L 2009-04-14/01, art. 15, 073; En vigueur : 15-04-2009>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–584 · source 11–595
- Fichier source
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