Disposition officielle

Art. 315.

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Partie du corpus
Ancien Code pénal
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Statut opérationnel
Consolidation de travail officielle

Seront punis de huit jours à deux mois d'emprisonnement, ou d'une amende de vingt-six [euros] à trois cents [euros] : <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>   Ceux qui, sans l'autorisation préalable de l'officier public, auront procédé ou fait procéder à une inhumation.   Ceux qui auront contrevenu, de quelque manière que ce soit, aux règlements relatifs aux lieux de sépulture et aux inhumations précipitées.

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
    Repère
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