Disposition officielle

Art. 316bis.

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Partie du corpus
Ancien Code pénal
Date de référence
Statut du contenu
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Statut opérationnel
Consolidation de travail officielle

<L 10-10-1967, art. 140> Est puni d'une amende de cinquante [euros] à mille [euros] : <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>   1° le juré non dispensé qui ne se présente pas à la cour d'assises au jour et à l'heure indiqués pour l'ouverture des débats, sur la citation qui lui a été signifiée ou sur la convocation qu'il a reçue;   2° le juré qui, après avoir satisfait à la citation ou à la convocation, se retire sans l'autorisation du président avant l'expiration de ses fonctions.

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
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    Texte 0–498 · source 14–512
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