Disposition officielle
Art. 325.
Instantané officiel des textesofficial_text_snapshot
- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
Les coupables condamnés, en vertu des articles 323(, 324 et 324ter), à la peine d'emprisonnement, pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 33 (...). <L 09-04-1930, art. 32> <L 1999-01-10/49, art. 4, 022; En vigueur : 08-03-1999>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–266 · source 11–277
- Fichier source
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