Disposition officielle

Art. 325.

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Partie du corpus
Ancien Code pénal
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Statut opérationnel
Consolidation de travail officielle

Les coupables condamnés, en vertu des articles 323(, 324 et 324ter), à la peine d'emprisonnement, pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 33 (...). <L 09-04-1930, art. 32> <L 1999-01-10/49, art. 4, 022; En vigueur : 08-03-1999>

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
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