Disposition officielle
Art. 330bis.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
[1 Dans les cas visés aux articles 327 à 330, le minimum des peines portées par ces articles sera doublé lorsque la personne à qui s'adressent les menaces d'attentat ou à qui sont données de fausses informations relatives à un attentat est une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2011-11-26/19, art. 3, 084; En vigueur : 02-02-2012>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–538 · source 14–552
- Fichier source
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