Disposition officielle
Art. 331.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
Dans les cas prévus par l'article 327, le coupable pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 33 (...). <L 09-04-1930, art. 32>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–158 · source 11–169
- Fichier source
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