Disposition officielle

Art. 332.

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Ancien Code pénal
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Consolidation de travail officielle

[1 § 1er. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans celui qui se sera délibérément soustrait:    1° à la détention préventive, à l'emprisonnement ou à la mesure privative de liberté qui lui a été imposée dans le cadre d'une procédure pénale en s'évadant d'une prison, d'un établissement où est placé une personne internée, d'un bâtiment de justice, d'un commissariat de police, d'un hôpital, d'un véhicule de la police ou de tout autre lieu où il se trouve sous la garde ou la surveillance d'un membre du personnel de la police intégrée chargé de missions de surveillance ou de sécurisation, y inclus les agents et les assistants de sécurisation de police de la Direction de la Sécurité;    2° au contrôle par des moyens électroniques, imposé en exécution d'une décision judiciaire visée par le 1°.    La tentative du délit prévu à l'alinéa 1er sera punie d'un emprisonnement de huit jours à douze mois.    § 2. Si le fait est commis à l'aide de violence ou de menaces, il sera puni d'une peine d'emprisonnement de trois ans à cinq ans.    La tentative du délit prévu à l'alinéa 1er sera punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans.]1   ----------   (1)<L 2025-12-19/73, art. 3, 164; En vigueur : 16-01-2026>

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
    Repère
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    Texte 0–1235 · source 11–1246
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